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novembre 2018

Contentieux des déchets du bâtiment

La FFQ obtient une décision favorable pour ses entreprises

Il aura fallu pas moins d’une audition devant la mission d’information sur l’application de la Loi de Transition Énergétique et de deux actions contentieuses (Question Prioritaire de Constitutionnalité devant le Conseil Constitutionnel, finalement rejetée, et la saisine du Conseil d’État) pour que la Fédération Française de la Quincaillerie, des fournitures pour l’industrie, le bâtiment et l’habitat puisse faire entendre sa voix dans ce dossier et faire enfin reconnaître les particularités de ses entreprises et par la même, la diversité des métiers de la distribution professionnelle énonce Valérie Lachenal, Présidente de la FFQ. 

En assortissant sa décision, rendue le 16 août dernier, d’une réserve interprétative, le Conseil d’État a entendu les arguments développés par la FFQ et permet aux entreprises de la Branche dotées du code NACE 4674 A notamment, dont l’activité est le commerce de gros de quincaillerie, et dont le commerce de matériaux de construction à destination des professionnels est par nature accessoire et marginal voire inexistant pour les entreprises approvisionnant uniquement l’industrie, d’échapper à l’obligation disproportionnée, initialement mise à leur charge par le législateur dans le cadre du décret N° 2016-288 du 10 mars 2016.

Pour mémoire, en vertu dudit décret, les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, classés sous les rubriques NACE 4613, 4673, 4674 ou 4690, doivent en lien avec les Pouvoirs publics et les collectivités territoriales compétentes, organiser la reprise des déchets issus de l’utilisation des matériaux, produits ou équipements de même type que ceux vendus par l’unité de distribution dès lors que la surface de vente de celle-ci est supérieure ou égale à 400 m² et son chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 1 million d’euros ; L’obligation d’organiser la reprise devant s’effectuer dans un rayon de 10 kilomètres du point de vente ou sur l’unité de distribution même.

Si le Conseil d’État dans sa décision du 16 août 2018 a conclu à la régularité du décret, celle-ci est assortie d’une réserve interprétative exonérant les entreprises enregistrées sous l’un des quatre codes NACE mentionnés et dont « l’activité de commerce de matériaux de construction à destination des professionnels ne présente qu’un caractère accessoire et marginal ».

Contre toute attente, l’ajustement du périmètre obligé par voie d’interprétation prévu à l’article 14 du considérant, combat porté par la FFQ et développé dans les conclusions déposées devant le Conseil d’État par les avocats mandatés par la CGI pour le compte des Fédérations de « l’Appro Bâtiment » réunies au sein du Comité de Liaison de l’Appro Bâtiment (CLAB), a donc été privilégié par le Conseil d’État plutôt que l’annulation proposée par le Rapporteur public, tirée de l’imprécision du critère de chiffre d’affaires :

« 14. Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte des dispositions du 1° de l’article D. 543-288 du Code de l’environnement, qui porte définition des distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels soumis à l’obligation en cause, que sont soumis à l’obligation ceux qui exploitent un commerce de matériaux de construction à destination des professionnels ; que le décret ne vise pas les exploitants, relevant des codes « NACE » en cause, pour lesquels l’activité de commerce de matériaux de construction à destination des professionnels ne présente qu’un caractère accessoire et marginal ; qu’ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité, de l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la libre concurrence en tant que le décret attaqué ferait peser l’obligation de reprise sur des commerces dont l’activité de distribution de matériaux de construction ne serait que marginale et accessoire doivent être écartés ; »

La Secrétaire Générale de la FFQ conclue toutefois que « nonobstant cette décision favorable à la profession, les Pouvoirs publics sont conscients que la situation du traitement des déchets du bâtiment n’est pas satisfaisante en l’état ; Il semble très probable qu’à plus ou moins court terme, des mesures nouvelles seront prises en la matière, soit pour compléter ou reparamétrer les dispositions ayant trait à la reprise des déchets du BTP. 

La FFQ sera vigilante et n’aura de cesse de faire valoir les spécificités de ses entreprises, tout comme elle le fera dans les prochains dossiers qui se profilent dont celui concernant la Loi d’Orientation des Mobilités prévoyant notamment des restrictions de circulation en zones urbaines susceptibles de mettre à mal le modèle grossiste ». 

 

Selon Marie-Christine DELARBRE, Secrétaire Générale de la FFQ, « la rédaction du  considérant 14 qui formule cette réserve permet aux entreprises de la Branche, majoritairement dotées du code NACE 4674 A et dont l’activité est le commerce de gros de quincaillerie et non le commerce de matériaux de construction à destination des professionnels, d’échapper ainsi à une obligation de reprise disproportionnée eu égard à leur activité et ce d’autant qu’une partie d’entre elles, sont déjà concernées par les REP DEEE ou RECYLUM ».

 

La FFQ en quelques mots :

La Fédération Française de la Quincaillerie, des fournitures pour l’industrie, le bâtiment et l’habitat représente quelque 2 450 entreprises, 27 500 salariés répartis sur 3 600 points de vente pour un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros.

Pour plus d’information : www.federation-quincaillerie.fr

Contacts :
FFQ  secretariat@ffq-france.org / Tel. : 04 78 77 06 55

 

 

 

Tags : FFQ